Application for Residency Permit Renewal Dismissed for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a judicial order compelling the prefect to process their application for a residency permit renewal, asserting only that the file had not yet been instructed. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, reasoning that the petition failed to advance any operative legal arguments or provide sufficient factual details to assess its merit, and no subsequent filing was made to rectify these deficiencies, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Residency Permit Renewal Dismissed for Insufficient Pleading: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, reasoning that the petition failed to advance any operative legal arguments or provide sufficient factual details to assess its merit, and no subsequent filing was made to rectify these deficiencies, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on the conditions outlined in item 7 of this article due to insufficient legal arguments.
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à expliquer que le dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'ait pas encore fait l'objet d'une instruction par la préfecture, M. B ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision1