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2414333 Généré par l'IA

Expedited Visa Suspension Request Dismissed Due to Prior Rejection and Lack of Absolute Right

Numéro de cause 2414333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the decision of a French consular authority refusing a long-stay student visa, asserting urgency due to imminent university registration deadlines and raising serious doubts about the refusal's legality. The court dismissed the request, finding that the stated grounds for urgency were identical to those previously rejected in a prior emergency proceeding concerning the same administrative decision, and concluding that the claim was manifestly unfounded as the applicant did not demonstrate an absolute right to study in the country, particularly since the specific program was not shown to be unavailable in the home country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Expedited Visa Suspension Request Dismissed Due to Prior Rejection and Lack of Absolute Right: The court dismissed the request, finding that the stated grounds for urgency were identical to those previously rejected in a prior emergency proceeding concerning the same administrative decision, and concluding that the claim was manifestly unfounded as the applicant did not demonstrate an absolute right to study in the country, particularly since the specific program was not shown to be unavailable in the home country.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence suspension de la naturalisation demande d'asile tardive retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the application for interim relief because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire est prévue le 2 septembre 2024 avec une rentrée au plus tard le 23 septembre suivant sans possibilité de nouveau report ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 mai 2005, s'est inscrite en brevet de technicien supérieur Analyses de Biologie Médicale au Lycée Polyvalent de Cachan au titre de l'année universitaire 2024/2025. Elle a déposé le 29 juillet 2024 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) du 7 août 2024. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 août 2024. Mme B demande la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 7 août 2024 lui refusant le visa sollicité.

5. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance qu'un précédent recours contre la décision consulaire initiale du 7 août 2024 a été rejeté pour défaut d'urgence par ordonnance n° 2413979 du 17 septembre 2024, et compte tenu que les éléments soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, pour justifier de l'urgence à statuer sont identiques à ceux qu'elle avait présentés dans la précédente instance, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B, laquelle ne détient pas un droit à venir étudier en France notamment pour des études en brevet de technicien supérieur n dont il n'est pas établi qu'elles n'existeraient pas dans son pays d'origine, est manifestement infondée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,