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2414332 Généré par l'IA

Cameroonian National Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2414332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, whose application for a long-stay worker visa was refused by French consular authorities and subsequently rejected upon mandatory prior appeal, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his appeal, arguing the refusal compromised his employment prospects despite holding a work authorization. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as there was no proof of immediate and serious harm to the applicant's situation or that of the prospective employer, particularly since the applicant held a valid residence permit allowing him to work in Spain.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Cameroonian National Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, as there was no proof of immediate and serious harm to the applicant's situation or that of the prospective employer, particularly since the applicant held a valid residence permit allowing him to work in Spain.

Mots-clés

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visa autorisations de travail défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation de séjour détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the suspension request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 juillet 1981, a déposé le 7 mai 2024 une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 13 mai 2024. Le 2 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Madrid.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée M. B fait valoir qu'il dispose d'une autorisation de travail et que ce refus remet en cause ses perspectives professionnelles. Toutefois, d'une part, aucune des pièces au dossier ne vient établir les difficultés actuelles de la SAS KNS Auto 33 en termes de recrutement d'un carrossier alors même que le requérant dispose d'une autorisation de travail, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'ôter aux autorités consulaires leur pouvoir en matière de délivrance des visas d'entrée et de séjour en France. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait des diplômes ou des compétences dans le métier de carrossier et qu'il serait actuellement sans emploi en Espagne, pays dans lequel il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions la décision attaquée, dont les effets ne remettent pas en cause le droit à la libre circulation, qui bénéficie aux seuls ressortissants des Etats de l'Union européenne, ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°241433