Applicant v. University (Summary Judgment for Deferral Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent summary judgment to suspend a university decision that deferred her from the second to the first year of medical studies, arguing, among other things, that the examination jury's composition was flawed, the principle of equality was violated due to differential note adjustments for other students, and the decision was an obvious error in assessment. The administrative court summarily rejected the entire request, ruling that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the deferral decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. University (Summary Judgment for Deferral Suspension): The administrative court summarily rejected the entire request, ruling that none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the deferral decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the request in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bonnin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 30 juillet 2024 par laquelle le jury de l'université Paris Sorbonne Nord-UFR santé-médecine-biologie humaine a décidé son ajournement en seconde année de médecine au titre de l'année universitaire 2023-2024 sans l'autoriser à poursuivre en troisième année ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Sorbonne Nord de procéder à son inscription en troisième année de médecine ;
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. En cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'année universitaire a débuté le 16 septembre 2024 et qu'elle ne peut assister aux cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- les règles relatives à la composition du jury d'examen n'ont pas été respectées, dès lors que seuls les présidents du jury ont signé le procès-verbal de la délibération et que la composition du jury n'aurait pas été portée à la connaissance des étudiants par voie d'affichage ;
- le principe d'égalité a été méconnue, dès lors que d'autres étudiants ont bénéficié d'une majoration de leur note permettant de valider l'unité d'enseignement pour être admis en année supérieure ;
- la délibération du jury est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, étudiante en seconde année de médecine à l'université Paris Sorbonne Nord pour l'année universitaire 2023-2024 a été ajournée à ses examens, au motif qu'elle n'a pas validé trois unités d'enseignement dont l'UE " reins-voies urinaires et appareil génital masculin ". Elle demande la suspension de l'exécution de cette délibération en tant qu'elle n'a pas obtenu de majoration d'au moins d'une de ses notes lui permettant de poursuivre en troisième année de médecine sous le statut " Ajournée-Autorisée à Continuer " (AJAC).
3. Aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée l'ajournant à ses examens de deuxième année. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'université Paris Sorbonne Nord - UFR santé-médecine-biologie humaine.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.