Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implied rejection by the national council for private security activities of his professional card renewal application, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the dispute concerned professional activity regulation, and under the relevant administrative justice code articles, jurisdiction belongs to the administrative tribunal where the petitioner's establishment or place of professional exercise is located, which was determined to be within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, thus ordering the case file to be transferred there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order directing the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the procedural basis for the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle formulée le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend dans son ressort le département du Val-d'Oise.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle présente le 21 février 2024. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A est actuellement employé par la société Onet pour laquelle il est rattaché à l'établissement secondaire de Paris D qui se situe à Cergy, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2414325/6