Legislator Jurisprudence & Législation
2414320 Généré par l'IA

Case Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to State Specific Claims

Numéro de cause 2414320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court, acting upon a referral from another administrative tribunal, dismissed a litigant's request concerning their administrative situation because the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as it failed to set forth any specific claims or grounds as required by Article R. 411-1, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to State Specific Claims: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, as it failed to set forth any specific claims or grounds as required by Article R. 411-1, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period.

Mots-clés

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motifs légaux décision de renvoi licenciement administratif omission de prêter secours autorisation de procéder état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis for the decision to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to justify that the request lacked the required statement of facts and grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 novembre 2024, enregistrée le même jour, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B forme une requête auprès du tribunal, relative à sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par la présente requête, M. B se borne à faire état de sa situation administrative et à former une requête auprès du tribunal. Cette requête, dénuée de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,