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2414319 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2414319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to renew her private and family life residence permit, requesting an order for renewal or reexamination, and costs. Subsequently, the requérante formally withdrew her requests for annulment and injunction, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the partial withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Rejection of Costs Claim: Subsequently, the requérante formally withdrew her requests for annulment and injunction, maintaining only her claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the partial withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and rejected the remaining claim for costs based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour retrait de la requête demande partielle autorisation partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal concerning the annulment and injunction requests (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Ramadan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour sous 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Ramadan, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.