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2414319 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Residency Certificate Appointment

Numéro de cause 2414319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having lost her residency certificate but having received a favorable decision attestation from the prefecture regarding the issuance of a duplicate, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for its collection within fifteen days, alleging urgency due to the delay since January 2024. The administrative court rejected the request, ruling that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the favorable decision attestation itself, intended to justify the regularity of the applicant's stay, afforded her all the necessary rights until the physical certificate was delivered.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Denied Emergency Order for Residency Certificate Appointment: The administrative court rejected the request, ruling that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the favorable decision attestation itself, intended to justify the regularity of the applicant's stay, afforded her all the necessary rights until the physical certificate was delivered.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère procédure de nomination acte de l'état civil mise au statut provisoire obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without following the ordinary summary procedure for urgent applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse retirer un duplicata de son certificat de résidence algérien, qu'elle attend depuis janvier 2024 ;

2°) de condamner l'administration à lui verser la somme 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc).

Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a demandé un duplicata de titre de séjour le 11 janvier 2024 car elle a perdu son certificat de résidence algérien et qu'elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable le 9 février 2024, et qu'elle n'a plus eu de nouvelles, que la condition d'urgence est satisfaite car sa carte est certainement disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1938 à Kouba, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un duplicata de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 juin 2025. Elle a bénéficié d'une attestation de décision favorable lui annonçant qu'un duplicate allait lui être délivré. Cette remise n'a pas eu lieu. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Madame B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'il puisse retirer un duplicata de son certificat de résidence algérien.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3 Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4 Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante soutient que l'impossibilité d'obtenir un duplicata de sa carte de séjour après des services préfectoraux a des conséquences sur sa situation administrative.

5 Or, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, dès lors que

Madame B bénéficie d'une attestation de décision favorable dont le but est précisément " de justifier de la régularité de son séjour ", ainsi que de lui permettre de franchir les frontières de l'espace Schengen, elle dispose de l'ensemble des droits attachés à la détention de son certificat de résidence qui lui permettent d'engager toutes les démarches administratives nécessaires à sa vie sur le territoire.

6 Par suite, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,