Foreign National's Claim for Expedited Residency Renewal Receipt Dismissed Due to Prior Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior temporary residency permit expired and whose request for renewal resulted in a final implicit rejection after the administrative instruction extension lapsed without renewal, sought an order compelling the prefect to issue a receipt and expedite the process, arguing urgency due to the inability to work. The administrative judge dismissed the request under the summary procedure, reasoning that the issuance of an implicit rejection decision made the request under the article providing for provisional measures in cases of urgency lack utility and would improperly obstruct the execution of that administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially with a suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Claim for Expedited Residency Renewal Receipt Dismissed Due to Prior Implicit Rejection: The administrative judge dismissed the request under the summary procedure, reasoning that the issuance of an implicit rejection decision made the request under the article providing for provisional measures in cases of urgency lack utility and would improperly obstruct the execution of that administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection via an administrative appeal, potentially with a suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly states the request will be rejected according to this procedural article.
This article was the legal basis invoked by the applicant, which the court reviewed, even though the final decision rejects the claim made under it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour la récupérer.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa d'étudiant et a été bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 30 novembre 2023 en qualité d'étudiante, qu'elle en a demandé le renouvellement le 28 août 2023, qu'elle a déménagé dans le département du Val-de-Marne, qu'elle a eu des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 4 mai 2024 qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien et elle ne peut plus travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante algérienne née le 19 février 1979 à Kendira (wilaya de Béjaïa), entrée en France le 17 septembre 2022 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en cette qualité délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 30 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 28 août 2023 et la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 mai 2024, qui n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé et d'accélérer l'instruction de sa demande.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5 Il résulte des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de Madame A n'a pas été renouvelée à son échéance le 4 mai 2024. Dans ces conditions, elle doit être réputée comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de certificat de résidence à cette date.
6 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
7 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,