Legislator Jurisprudence & Législation
2414306 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Residence Permit Platform Access

Numéro de cause 2414306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the Minister of the Interior to unblock access to an online platform for renewing a residence permit and, subsidiarily, to resolve a technical issue, along with a request for costs under the administrative justice code, but the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the primary requests for administrative injunctions were not within the scope of permissible actions for the administrative judge, who cannot act as an administrator, a deficiency not cured by the subsequent fact that the petitioner had obtained the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Residence Permit Platform Access: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour ministre de l'intérieur résidence principale e-justice frais administratifs règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Thominette, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de débloquer son accès à la plateforme de l'ANEF afin de pouvoir redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ", mention " parent d'enfant français " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au ministre de l'intérieur de résoudre son problème technique afin de redéposer sa demande et de lui remettre une convocation sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. B, représenté par Me Thominette, maintient l'ensemble de ses conclusions. Il précise avoir reçu une convocation par SMS afin d'aller retirer son titre de séjour en préfecture le 12 septembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Thominette, maintient ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que l'intéressé s'est vu remettre un titre de séjour, valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "

4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La demande de M. B, qui présente des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, se situe en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives du code de justice administrative citées au point 3, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'est assortie d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024.

La vice-présidente de la 3ème section,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.