Legislator Jurisprudence & Législation
2414306 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension Request Inadmissible Due to Exclusive Specific Procedure

Numéro de cause 2414306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision refusing material reception conditions to an asylum seeker, filed under the general urgency procedure of the Administrative Justice Code (Article L. 521-1), was dismissed because a specific, expedited procedure exists for contesting such refusals under the Code governing Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law (Articles L. 555-1 and L. 921-1), which is deemed exclusive of the general summary relief procedure. The court reasoned that the specific statutory procedure, with its short deadlines, offers equivalent guarantees, thus rendering the general request for suspension under Article L. 521-1 inadmissible, especially since a parallel action on the merits had already been filed under the correct specific procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Suspension Request Inadmissible Due to Exclusive Specific Procedure: 521-1), was dismissed because a specific, expedited procedure exists for contesting such refusals under the Code governing Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law (Articles L. 555-1 and L. 921-1), which is deemed exclusive of the general summary relief procedure. The court reasoned that the specific statutory procedure, with its short deadlines, offers equivalent guarantees, thus rendering the general request for suspension under Article L. 521-1 inadmissible, especially since a parallel action on the merits had already been filed under the correct specific procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile internement administratif conditions d'accueil suspension de la naturalisation suspension du droit de visite demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This refers to the final disposal of the case (rejection of the request), but does not explicitly cite a legal article for the rejection grounds within the article itself. The rejection ground is explained in the considerations based on Art. L. 555-1 and L. 921-1 CESEDA, which render Art. L. 521-1 CJR inapplicable.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety when it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le numéro 2414306, Mme C, représentée par Me Murillo, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder dans l'attente de la décision au fond le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeurs d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Murillo, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2414301 enregistrée le 18 septembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entré en vigueur le 15 juillet 2024 : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ".

3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l'étranger qui entend contester une décision de refus des conditions matérielles d'accueil de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.

4. Dès lors, Mme A, qui a d'ailleurs formé le 18 septembre 2024 une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, enregistrée sous le n° 2414301, inscrite au rôle d'une audience publique le 1er octobre 2024, n'est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Nantes, le 24 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,