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2414305 Généré par l'IA

Claim Moot Due to Subsequent License Point Crediting

Numéro de cause 2414305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sued to annul the Interior Minister's implicit rejection of their request to receive four penalty points credited to their driving license following a road safety awareness course completed in September 2024. The court determined that the matter was moot, as subsequent administrative records showed that the four points had indeed been credited to the individual's license following the course, rendering both the claims for annulment and injunction without object, leading to a ruling of no necessity to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Moot Due to Subsequent License Point Crediting: The court determined that the matter was moot, as subsequent administrative records showed that the four points had indeed been credited to the individual's license following the course, rendering both the claims for annulment and injunction without object, leading to a ruling of no necessity to proceed.

Mots-clés

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retrait de la concession sécurité routière conduite sans autorisation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation procédure de récusation réserve de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to justify ruling that there is no longer any need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2414305, M. A B, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2024 de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui créditer ces 4 points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B qu'en stricte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, il a bénéficié d'un ajout de 4 points au regard du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 9 et 10 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A B, né le 3 mars 2005, a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 septembre 2024. Par courrier du 13 septembre 2024, il a demandé au ministre de l'Intérieur de créditer sur son permis de conduire les 4 points afférents à ce stage. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté sa demande du 13 septembre 2024 de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé et d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui créditer ces 4 points.

3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 20 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que celui-ci a bénéficié d'un ajout de 4 points au regard du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 9 et 10 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et celles à fin d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté la demande du 13 septembre 2024 de M. B de lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 22 janvier 2025.

Le président

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2301328