Housing Commission Priority Status Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a housing commission's implicit refusal to grant priority status for a housing application. The court dismissed the request via an order because the initial submission lacked the required signature, and the subsequent formal notice to regularize the filing, sent to the address provided by the litigant, was returned as "advised but unclaimed," resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible due to failure to comply with the required procedural steps under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du même code; Housing Commission Priority Status Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request via an order because the initial submission lacked the required signature, and the subsequent formal notice to regularize the filing, sent to the address provided by the litigant, was returned as "advised but unclaimed," resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible due to failure to comply with the required procedural steps under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Tribunal to reject the request by order because it was not regularized within the allotted time frame, making it manifestly inadmissible.
This article regarding the requirement for requests to be signed was cited to establish the defect that necessitated regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier régulièrement présenté le 10 octobre 2024 à l'adresse indiquée par le requérant. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de présentation. M. B, en ne produisant pas un exemplaire signé dans le délai qui lui était accordé, n'a ainsi pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/