Visa Denial Suspension Request Rejected Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the denial of a short-stay visa by French consular authorities and compel its issuance, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and claiming urgent personal reasons for travel, including professional exhaustion and the need to visit a close relative. The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the Code of Administrative Justice, concluding that the desire to rest and visit a relative, despite incurred expenses, did not constitute a grave and immediate threat justifying immediate judicial intervention before a decision was rendered on the prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Denial Suspension Request Rejected Due to Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" under the Code of Administrative Justice, concluding that the desire to rest and visit a relative, despite incurred expenses, did not constitute a grave and immediate threat justifying immediate judicial intervention before a decision was rendered on the prior administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by motivated order without a full hearing because the condition of urgency was not met.
Cited by the applicant and used by the court to establish that the condition of urgency required for suspension was not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A a Koung, représentée par Me Mbouhou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", dès notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : au-delà de la perte irrémédiable des sommes dépensées, qui résulte de la décision de refus, sa déception est grande et, alors qu'elle est épuisée professionnellement, elle se trouve privée d'une occasion de se ressourcer et de retrouver un proche avec qui elle a des liens très forts.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas avérée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour établir la condition d'urgence, Mme B A a Koung, ressortissante camerounaise, fait valoir que la décision critiquée l'empêche de rejoindre la Martinique, alors qu'elle souhaite " s'y ressourcer et retrouver un proche avec qui elle a des liens très forts ". Au regard de leur objet, de telles circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision prise sur son recours, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du voyage escompté. En effet, alors que rien n'indique de manière probante que le voyage de l'intéressée ne pourrait être ultérieurement reporté, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A a Koung, en dépit des frais dont elle justifie, mais qu'elle a en tout état de cause engagés avant même d'obtenir la réponse du consulat à sa demande. Par suite, les éléments versés à l'instance ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A a Koung est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A a Koung.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,