Visa Annulment Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of the implicit rejection of their appeal against a consular refusal of a long-stay visa for one of them, and requested an order for the visa's issuance or re-examination. The court found that the administrative matter concerning the annulment and injunction became moot because the consular authority subsequently issued the requested visa on December 29, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Annulment Case Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court found that the administrative matter concerning the annulment and injunction became moot because the consular authority subsequently issued the requested visa on December 29, 2024, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte because they became moot.
Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A... C... et Mme D... B..., représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours formé contre la décision du 26 mai 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D... B... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de la demande et de rendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par une décision du 29 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 29 décembre 2024 le visa sollicité à Mme D... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme D... B... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025 .
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,