Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed two requests seeking the annulment of a police prefect's decision imposing a thirty-six-month reentry ban to the French territory, along with ancillary requests for legal aid and compensation, but the court determined it lacked territorial jurisdiction. Reasoning that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the applicant's residence in a commune belonging to the Versailles administrative tribunal's district, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the case files to the competent court in Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Jurisdictional Transfer): Reasoning that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided on the date of the decision, and noting the applicant's residence in a commune belonging to the Versailles administrative tribunal's district, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the case files to the competent court in Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transfer of the case files to the Administrative Tribunal of Versailles.
This provision is the general legal basis cited by the court for transferring the case to a different administrative jurisdiction.
This specific provision concerning territorial jurisdiction was applied to determine that the case belongs to the Administrative Tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2414294, le 3 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2414361, le 4 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat et d'un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Par les requêtes n° 2414294/2-2 et n° 2414361/2-2, M. B A sollicite l'annulation de la même décision. Ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à la date de la décision attaquée dans la commune de Grigny (91350) située dans le département de l'Essonne. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de M. A sont transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 27 juin 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2, 2414361/2-2