Jurisdictional Transfer of Police Prefect Departure Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from French territory, but the administrative court of Paris dismissed its jurisdiction, reasoning that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the territorial competence of the administrative tribunal where the individual resided on the date of the challenged decision, and since the litigant resided in a locality within the Val-de-Marne department at that time, the matter must be transferred to the administrative tribunal of Melun, which has jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Police Prefect Departure Order Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, transmitting the case file based on the jurisdictional finding.
The decision to transmit the file to another administrative court is grounded on this article.
This article established the competent territorial jurisdiction (which the Tribunal found to be Melun, not Paris).
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fresnes dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414293/12/3