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2414292 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred

Numéro de cause 2414292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated March 16, 2023, which indicated the petitioner could file suit if no housing offer was made by September 16, 2023, with a deadline of January 17, 2024, to initiate proceedings. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the request was not submitted until October 4, 2024, making it significantly time-barred under the four-month period prescribed by administrative justice rules following the expiration of the applicable deadlines.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Suit Time-Barred: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the request was not submitted until October 4, 2024, making it significantly time-barred under the four-month period prescribed by administrative justice rules following the expiration of the applicable deadlines.

Mots-clés

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délai légal de procédure expulsion d'un logement opposition tardive période d'attente pénurie de logements durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The decision to reject the request was made by the President of the Administrative Tribunal based on the power granted under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

4. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 16 mars 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 16 septembre 2023 et ce jusqu'au 17 janvier 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 4 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/