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2414292 Généré par l'IA

Refusal to Issue French Study Visa Upheld Despite Program Start Date Urgency

Numéro de cause 2414292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay study visa and compel reconsideration, arguing the denial jeopardized their master's program start date of September 23rd, thus creating a serious doubt regarding the decision's legality. The court rejected the request, ruling that the urgency condition under administrative law was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, as continuing studies in their home country was possible and enrollment in a specific French program did not constitute an absolute right.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue French Study Visa Upheld Despite Program Start Date Urgency: The court rejected the request, ruling that the urgency condition under administrative law was not met because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice, as continuing studies in their home country was possible and enrollment in a specific French program did not constitute an absolute right.

Mots-clés

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visa demande de réexamen administratif demande d'asile tardive droit de manifester admission provisoire restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A représenté par Me Odin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala de réévaluer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de faire sa rentrée le 23 septembre prochain alors que la commission de recours ne répondra pas dans des délais compatibles avec sa formation, mettant ainsi en péril son cursus scolaire et son projet professionnel ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation en première année de master " audit et contrôle de gestion " dispensée par " l'executive management school of Paris " au sein de laquelle il a été admis, qui débute le 23 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé, lequel n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine où il était inscrit jusqu'à présent en master de comptabilité, contrôle et audit. D'autre part, si M. A soutient que cette situation remet en cause son avenir professionnel, il ne l'établit pas alors que l'intégration d'un cursus d'études en France ne constitue pas un droit. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,