Housing Assistance Access and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying access to a priority housing assistance program and requested an order compelling reconsideration, as well as reimbursement of legal fees. The respondent city subsequently confirmed that the petitioner's application had been favorably reviewed by the relevant commission following the initial refusal. Consequently, the petitioner partially withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, and ordered the city to pay the petitioner's representative €1,000 in legal costs, subject to the condition that the representative waives any state-funded legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Assistance Access and Legal Costs Dispute: The respondent city subsequently confirmed that the petitioner's application had been favorably reviewed by the relevant commission following the initial refusal. Consequently, the petitioner partially withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal, and ordered the city to pay the petitioner's representative €1,000 in legal costs, subject to the condition that the representative waives any state-funded legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice du dispositif " Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires " (ARPP) ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation afin de lui permettre de disposer du dispositif ARPP sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Ville de Paris au paiement à Me Aboukhater d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif ARPP et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par décision du 5 juillet 2024, la commission du dispositif ARPP a accueilli favorablement la candidature de Mme B.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, Mme B déclare se désister partiellement de sa requête s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Aboukhater d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Aboukhater, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414291/6-3