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2414290 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Interim Relief Application Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2414290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, citing an imminent return date of September 30th and alleging serious and immediate harm to her situation, alongside doubts about the legality of the refusal. The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek interim relief before a mandatory administrative appeal regarding the visa refusal (the CRRV) had been decided, and the facts presented—even with the approaching semester start—did not establish that the refusal caused a grave and immediate prejudice, particularly as the applicant already held a degree in the field and alternatives like studying in her home country or deferring enrollment were not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Student Visa Refusal Interim Relief Application Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the application because the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required to seek interim relief before a mandatory administrative appeal regarding the visa refusal (the CRRV) had been decided, and the facts presented—even with the approaching semester start—did not establish that the refusal caused a grave and immediate prejudice, particularly as the applicant already held a degree in the field and alternatives like studying in her home country or deferring enrollment were not ruled out.

Mots-clés

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référé visa défaut d'urgence demande d'asile tardive retrait de la requête admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when urgency is not established.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner as the ground for the suspension request, though the rejection was based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Power, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou (Fédération de Russie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée la plus tardive est fixée au 30 septembre 2024 et que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Moscou du 29 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle soutient l'avoir saisie le 17 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus en économie dans son pays d'origine, où elle est déjà titulaire d'une licence dans ce domaine obtenue en 2022, ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.

4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Power.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024

Le juge des référés,

B. EchasserieauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,