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2414284 Généré par l'IA

Employment Agency Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2414284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the employment agency regarding the recovery of an overpayment of job return assistance, but the administrative court dismissed the case, finding it manifestly outside its jurisdiction because disputes concerning unemployment insurance benefits, including the recovery of overpayments of job return assistance, fall under the jurisdiction of the judicial court, even when the applicant is a former employee of a national public entity that transitioned to a public capital company, as the employment relationship is governed by private law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er; Employment Agency Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Mots-clés

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rapports de travail perception indue d'indemnités de chômage assistance administrative prestation de droit public règlement du conflit juridictionnel assurance privée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final disposition, rejecting the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de France Travail de récupération d'un

trop-perçu d'aide au retour à l'emploi figurant sur son relevé de droits du 10 avril 2024 et celle du 23 juillet 2014 lui notifiant un trop-reçu restant à régulariser à hauteur de 107,02 euros

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu, sauf s'ils concernent un agent public ayant été privé de son emploi.

4. La SNCF était un établissement public national à caractère industriel et commercial devenu, à compter du 1er janvier 2020, une société anonyme à capitaux publics soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Les rapports que cette société entretient avec ses employés sont des rapports de droit privé. Dès lors, la requête de Mme A, ancien agent de la SNCF, relative à des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi servie par France Travail ressort à la compétence du juge judiciaire. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A, si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.