Legislator Jurisprudence & Législation
2414283 Généré par l'IA

Failure to Regularize Administrative Appeal Regarding Accessible Housing

Numéro de cause 2414283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an administrative appeal concerning the right to accessible housing, but failed to comply with procedural requirements mandating the inclusion of the contested administrative decision with the initial filing. Following notification and a one-month deadline to regularize the submission, the petitioner still failed to provide the required document, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, which permits summary rejection of non-regularized non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Administrative Appeal Regarding Accessible Housing: Following notification and a one-month deadline to regularize the submission, the petitioner still failed to provide the required document, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, which permits summary rejection of non-regularized non-compliant filings.

Mots-clés

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droit au logement condition de recevabilité demande adressée à l'autorité notification de la décision erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif au droit au logement opposable.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 11 octobre 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.