Legislator Jurisprudence & Législation
2414271 Généré par l'IA

Referral of Social Security Dispute to Judicial Tribunal

Numéro de cause 2414271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the rejection of their claim for daily sickness benefits by the amicable appeal medical commission of the agricultural social insurance fund, but the Administrative Tribunal ruled that such disputes concerning social security fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Citing relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which assign social security litigation to the judicial judge, the court ordered the referral of the application, filed by a claimant residing in the jurisdiction of Angers, to the competent Judicial Tribunal of Angers, as per the rules governing jurisdiction transfer for incorrectly filed cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité; Referral of Social Security Dispute to Judicial Tribunal: Citing relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization which assign social security litigation to the judicial judge, the court ordered the referral of the application, filed by a claimant residing in the jurisdiction of Angers, to the competent Judicial Tribunal of Angers, as per the rules governing jurisdiction transfer for incorrectly filed cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale demande de prestation d'assurance prestation d'assurance sociale décision de renvoi créance contestée transferts sociaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

This order dictates the transmission of the case to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 précité

This article provides the legal basis for the administrative court to transmit the file to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) when dealing with social security admission disputes.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A conteste la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a rejeté son recours formé contre la décision du 31 mai 2023 rejetant sa demande de versement d'indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 22 mai au 20 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de d'Angers : Ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur. ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par Mme A, domiciliée à Angers, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire a confirmé la décision du 31 mai 2023 lui ayant refusé le bénéfice de ses indemnités journalières. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2024

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,