Rejection of Naturalization Appeal for Failure to Submit Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the administrative decision of May 30, 2024, which dismissed their naturalization application, but the filed petition was missing the requisite copy of the decision being challenged. The court noted that the petitioner had been formally invited on June 4, 2024, to regularize the filing by submitting the contested decision within a fifteen-day period, yet failed to do so or justify the impossibility of compliance. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the defect was not cured within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Appeal for Failure to Submit Contested Decision: The court noted that the petitioner had been formally invited on June 4, 2024, to regularize the filing by submitting the contested decision within a fifteen-day period, yet failed to do so or justify the impossibility of compliance. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the defect was not cured within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The request is rejected as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the defect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 30 mai 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2.La requête de M. A ne comporte pas la décision attaquée. Par une lettre du 4 juin 2024 mis à sa disposition le même jour d'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à produire devant le tribunal, dans le délai de quinze jours et en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, copie de la décision contestée. Le requérant n'a pas, à ce jour, transmis la copie de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2414269/6-3