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2414268 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2414268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the national employment agency refusing entitlement to unemployment assistance benefits, arguing the refusal was issued without stated reasons despite prior confirmation of eligibility. The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the attribution or payment of unemployment insurance benefits, even when administered by the national employment agency, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as established by prior law regarding the unemployment insurance scheme, thus dismissing the administrative appeal as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the attribution or payment of unemployment insurance benefits, even when administered by the national employment agency, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as established by prior law regarding the unemployment insurance scheme, thus dismissing the administrative appeal as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

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indemnité de chômage droit aux prestations d'assurance droit judiciaire litige d'assurances sociales conflit de compétence prud'homale assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A saisit le tribunal de la décision par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Elle fait valoir qu'après que France Travail lui annonce son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle s'est vu refuser ce droit sans qu'elle connaisse les motifs de ce refus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, la requête de Mme A qui tend à l'annulation de la décision du 26 mars 2024 de France Travail portant refus de lui octroyer cette allocation et dès lors au réexamen de ses droits à cette allocation, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée à France Travail Île-de-France.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La présidente,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.