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2414267 Généré par l'IA

Iranian National v. Consular Refusal of Work Visa

Numéro de cause 2414267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Iranian national sought the suspension of an administrative decision implicitly rejecting his appeal against a consular refusal of a work visa, claiming urgency due to his anticipated arrival by an employer facing recruitment difficulties. The court dismissed the request for interim relief because the claimed urgency was not sufficiently established; the applicant failed to provide corroborating documentation for the employer's recruitment struggles, and the evidence suggested the applicant was currently employed, meaning the visa refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to his situation or that of the prospective employer as required by administrative law for suspending an act pending a final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Iranian National v. Consular Refusal of Work Visa: The court dismissed the request for interim relief because the claimed urgency was not sufficiently established; the applicant failed to provide corroborating documentation for the employer's recruitment struggles, and the evidence suggested the applicant was currently employed, meaning the visa refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to his situation or that of the prospective employer as required by administrative law for suspending an act pending a final judgment.

Mots-clés

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visa asile de ressortissants iraniens référé détention en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire interdiction de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request for suspension without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the suspension request, but the decision to reject is grounded on the lack of urgency established under this article's requirements.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant iranien né le 24 mars 1985, a déposé le 7 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 16 avril 2024. Le 21 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée M. B fait valoir que son arrivée est attendue par son employeur en France qui connaît des difficultés de recrutement. Toutefois, d'une part, les allégations de la SARL Abbazak se rapportant aux difficultés de recrutement d'un chef cuisinier en spécialités iraniennes ne sont corroborées par aucun document notamment quant aux démarches accomplies auprès de France travail. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant coopère depuis le 23 octobre 2021 en qualité de cuisinier avec l'hôtel international Parsian Esteghlal sans soutenir que cette collaboration aurait pris fin et qu'il serait actuellement sans emploi. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Smati

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414267