Family Reunification Stay Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for summary judgment to suspend the implicit rejection of a family reunification application, filed by an individual whose Russian wife was allegedly suffering due to their separation aggravated by the conflict in Ukraine and the risk of the applicant's forced military conscription if he returned to Russia, was rejected because the court found that the asserted personal and psychological distress, even if true, did not constitute the requisite serious and immediate harm or urgency necessary under administrative justice code provisions to override the public interest objectives of family reunification regulations pending a decision on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Stay Denial Due to Insufficient Urgency: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to justify rejecting the request without proceeding to the merits (as the urgency condition was not met).
This is the main provision defining the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court ultimately found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A représenté par Me Etman, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 mai 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse, ressortissante Russe, rencontre des difficultés pour obtenir un VISA touristique pour la France, qu'il ne peut pas se rendre en Russie de peur d'être enrôlé dans l'armée Russe ; et qu'ils souffrent de dépression du fait de leur séparation géographique.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu :
- la requête n°2412754, enregistrée le 4 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalités russe et algérienne, né le 18 mars 1997 en Ouzbékistan, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse enregistrée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en décembre 2022. L'OFII a transmis à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 2 novembre 2023, le dossier de regroupement familial. Le préfet ayant gardé le silence sur sa demande pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familiale pour le compte de sa conjointe ;
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ;
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation M. A se prévaut, de leur impossibilité de se rendre visite au regard du conflit russo-ukrainien en cours, et de la séparation géographique avec son épouse, entraînant par voie de conséquences une fragilité physique et psychique de leurs états de santé. Toutefois, au regard des objectifs poursuivis par la règlementation sur le regroupement familial, les circonstances, au demeurant non établies, que M. A encourrait un réel risque d'enrôlement de force dans l'armée en cas de retour en Russie, que leur état de santé serait affecté par la décision et que son épouse serait isolée en Russie ne sont pas de nature à justifier une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.