Claimant v. Family Allowance Fund of Paris: Informative Correspondence Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a notification from the Family Allowance Fund (CAF) of Paris stating that the CAF of Hauts-de-Seine had transferred the recovery of overpayments for family benefits and personalized housing aid to the Paris office, which would result in monthly deductions from the claimant's benefits, and requested an order to cease deductions and reinstate full payments. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenged letter from the Director of the CAF of Paris was deemed a mere informative correspondence that merely relayed the decision of another CAF regarding the method of debt recovery and thus lacked a final, adverse administrative decision capable of being challenged through judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Family Allowance Fund of Paris: Informative Correspondence Not Subject to Judicial Review: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the challenged letter from the Director of the CAF of Paris was deemed a mere informative correspondence that merely relayed the decision of another CAF regarding the method of debt recovery and thus lacked a final, adverse administrative decision capable of being challenged through judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in Article 1 to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited in the claimant's prayer for relief (point 4) concerning costs, although the final order did not explicitly rule on it in the operative articles.
This article regarding legal aid costs was cited in the claimant's prayer for relief (point 4), but no corresponding article was included in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris l'a informée que la CAF des Hauts-de-Seine lui avait transféré le recouvrement de la somme de 8 979,69 euros au titre des prestations familiales et de la somme de 4 097,11 euros au titre de l'aide personnalisée au logement et qu'elle effectuerait chaque mois une retenue sur ses prestations ;
2°) d'enjoindre à la CAF de Paris de la rétablir dans ses droits en cessant les retenues prélevées, dans le délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de lui verser l'intégralité de ses prestations sociales dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'invier leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le courrier attaqué du 28 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris se borne à indiquer à Mme A que les remboursements de trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prestations familiales, signalées par la CAF des Hauts-de-Seine, devaient désormais être réalisés par la requérante auprès de la CAF de Paris et qu'il serait procédé, pour leur recouvrement, à une retenue sur les prestations servies. Ce simple courrier d'information, qui n'emporte, par lui-même, aucun effet ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Partouche Kohana.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris le 14 juin 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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