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2414261 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Suspension Application Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2414261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the French consular authority's decision dated August 28, 2024, refusing a long-stay student visa for her minor son, arguing that the urgency was established by the imminent start of the school year on September 30th and serious doubt concerning the refusal's legality. The court dismissed the application because the circumstances presented—namely the approaching deadline and steps already taken—were deemed insufficient to establish the "particular urgency" required to seek interim relief from the administrative judge before the mandatory administrative appeal to the relevant commission had been adjudicated, especially as there was no evidence of a grave and immediate impact on the minor's situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Application Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the application because the circumstances presented—namely the approaching deadline and steps already taken—were deemed insufficient to establish the "particular urgency" required to seek interim relief from the administrative judge before the mandatory administrative appeal to the relevant commission had been adjudicated, especially as there was no evidence of a grave and immediate impact on the minor's situation.

Mots-clés

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référé visa défaut d'urgence demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the substance of the request.

Article L. 522-3 précité du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request because the requirement of particular urgency for suspension prior to the administrative appeal decision was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, D A, représentée par Me Chauvière, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) a refusé à son fils la délivrance d'un visa de long séjour pour scolarisation d'un mineur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée fixée au 30 septembre 2024 et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Les circonstances, invoquées par Mme B au nom de son fils, D A, né le 26 janvier 2007, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 28 août 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 13 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour son fils pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour scolariser un mineur ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que le fils de la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du jeune D A.

5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,