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2414260 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Family Reunification

Numéro de cause 2414260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to suspend the implicit rejection by the visa appeals commission of a long-stay visa application for family reunification for a woman residing in Iran, citing the duration of separation and the risk of persecution in Afghanistan based on her gender. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for suspension was not met because the petitioners failed to provide sufficient evidence establishing the immediate and serious nature of the risks faced by the applicant in Afghanistan, beyond general documentation, and noting the two-month delay in filing the request for expedited relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application for Family Reunification: 521-1 of the Code of Administrative Justice to suspend the implicit rejection by the visa appeals commission of a long-stay visa application for family reunification for a woman residing in Iran, citing the duration of separation and the risk of persecution in Afghanistan based on her gender. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for suspension was not met because the petitioners failed to provide sufficient evidence establishing the immediate and serious nature of the risks faced by the applicant in Afghanistan, beyond general documentation, and noting the two-month delay in filing the request for expedited relief.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa durée du séjour persécution réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article for rejecting the application based on the lack of demonstrated urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately found not to be met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C A et Mme B, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran du 21 avril 2024 refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 € HT à verser à leur conseil au titre des articles L .761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :

* eu égard à la durée de séparation de la famille ;

* en raison des risques de persécution auxquels la demandeuse de visa est exposée en Afghanistan en raison de son genre et de la situation sécuritaire dans ce pays.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu

- la requête en annulation de la décision en litige.

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Iran du 21 avril 2024 refusant de délivrer à Mme B, qui se présente comme la concubine de M. A, réfugié, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants, ressortissants afghans, invoquent la durée de séparation du couple allégué et les risques de persécutions auxquels l'intéressée est exposée en Afghanistan, notamment en raison de son genre. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est fourni pour illustrer les conditions de vie en Afghanistan de Mme B, la prégnance des risques qu'elle y encourt présentement n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier et la seule production de documents d'information générale. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, et alors en outre que les requérants ont attendu deux mois avant de saisir le juge des référés, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B et à Me Anglade.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,