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2414260 Généré par l'IA

Petition to Annul Expulsion Order and Compel Residence Certificate Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2414260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory within thirty days and requesting an order to compel the prefect to issue a residence certificate based on private and family life grounds. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 3, 2024, long after the fifteen-day deadline stipulated by law for contesting an order to leave with a voluntary departure period, which began upon notification of the order on May 6, 2024, and is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative; Petition to Annul Expulsion Order and Compel Residence Certificate Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 3, 2024, long after the fifteen-day deadline stipulated by law for contesting an order to leave with a voluntary departure period, which began upon notification of the order on May 6, 2024, and is not subject to extension.

Mots-clés

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délai de départ motif d'expulsion dépôt tardif demande tardive de prolongation retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was filed late.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article set the mandatory 15-day deadline for contesting the decision, which was missed by the applicant.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision confirms that the 15-day deadline cited in the decision's basis (Art. L. 614-5) cannot be extended, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, B A, représenté par Me Mickaël Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente ;

4°) de condamner l'administration à verser au requérant la somme de 1000 euros au titre des frais exposés pour sa défense conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 6 mai 2024 a été notifié à M. A le 6 mai 2024 à 19h55. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juin 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mickaël Haik.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3