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2414258 Généré par l'IA

Suspension of Visa Application Rejection for Children of Subsidiary Protection Beneficiary Denied

Numéro de cause 2414258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person who had obtained subsidiary protection in 2016 sought judicial review to suspend the administrative rejection of his application for long-stay visas for his three children, citing family separation and the vulnerable situation of the children in their country of origin, facing potential forced return to Afghanistan. The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed urgency relating to the family's situation and security conditions, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate intervention, noting the significant delay between receiving protection status and applying for the visas, and the general nature of the evidence presented regarding the children's specific living conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Visa Application Rejection for Children of Subsidiary Protection Beneficiary Denied: The administrative tribunal rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed urgency relating to the family's situation and security conditions, the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate intervention, noting the significant delay between receiving protection status and applying for the visas, and the general nature of the evidence presented regarding the children's specific living conditions.

Mots-clés

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protection subsidiaire demande de statut de protection visa protection de la famille qualité de bénéficiaire situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the requests for suspension and injunction without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C E représenté par Me Anglade, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Islamabad (D) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à MM. H A, F et G B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et à la situation de vulnérabilité de ses enfants au D qui risquent d'être expulsés de force vers l'Afghanistan et eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays notamment concernant les enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (D) pour les enfants H A, F et G B, lesquelles ont refusé de délivrer le visa sollicité le 16 avril 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus le 6 mai 2024. Le requérant, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le requérant fait valoir la durée de séparation de la famille, alors que la mère des enfants est décédée, et la situation des enfants au D qui risquent d'être expulsés vers Afghanistan, eu égard à la situation économique et humanitaire régnant dans ce pays notamment concernant les enfants. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 juillet 2016 alors qu'il n'a déposé les demandes de visa que le 26 février 2024. Dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'il fait valoir, s'agissant de la situation sécuritaire, politique et humanitaire au D comme en Afghanistan qui se rapportent au demeurant à des considérations générales non circonstanciées quant aux conditions de vie des trois enfants, âgés de 17,14 et 13 ans, et du peu d'éléments établissant la réalité et l'intensité des liens familiaux, le requérant ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts comme à ceux qu'il présente comme étant ses enfants. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414258