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2414257 Généré par l'IA

Driver License Points Deduction Suspension Denial

Numéro de cause 2414257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend the execution of an administrative decision (letter 48) informing them of a three-point deduction from their driving license due to an offense committed previously, arguing they did not recall the infraction and had not paid the associated fine. The administrative court rejected the request because, while the applicant sought suspension under the urgency and serious doubt criteria for interim relief, they failed to present any argument or circumstance establishing the requisite urgency, justifying a dismissal of the request without instruction or hearing under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver License Points Deduction Suspension Denial: The administrative court rejected the request because, while the applicant sought suspension under the urgency and serious doubt criteria for interim relief, they failed to present any argument or circumstance establishing the requisite urgency, justifying a dismissal of the request without instruction or hearing under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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référé licenciement administratif retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité endossement tardif procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the applicant did not demonstrate urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024 sous le numéro 2414257, M. B A soumet au juge des référés le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la réception de la lettre 48 du 16 mai 2024 l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 7 novembre 2023 à 17h40 aux Sables-d'Olonne et demande que ces points lui soient restitués " le temps nécessaire de retrouver l'auteur de [cette] infraction ".

Il fait valoir que s'il est peut-être l'auteur de ladite infraction, il ne s'en souvient pas et n'a à coup sûr pas payé l'amende correspondante.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2410610 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A peut être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la lettre 48 du 16 mai 2024 l'informant de la perte de trois points de son permis de conduire - le solde de points restant affecté à ce permis étant de deux -, il ne se prévaut d'aucun argument ni aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,