Legislator Jurisprudence & Législation
2414255 Généré par l'IA

Challenge to Residence Obligation Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2414255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order from June 1, 2024, which imposed a forty-five-day residence obligation within the department, but the request was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on October 2, 2024, long after the forty-eight-hour deadline for contesting such an administrative decision, which was notified to the applicant on the date of the order. The court based its decision on the explicit statutory provision setting a forty-eight-hour time limit for challenging residence assignments and the fact that the applicant's filing significantly exceeded this period, rendering the appeal non-receivable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Residence Obligation Dismissed as Untimely: The court based its decision on the explicit statutory provision setting a forty-eight-hour time limit for challenging residence assignments and the fact that the applicant's filing significantly exceeded this period, rendering the appeal non-receivable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moment du dépôt assignation du lieu de séjour délai légal recours contre des décisions administratives opposition tardive délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application of Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".

3. Par un arrêté du 1er juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence

M. A pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le 1er juin 2024 à 17h08 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 octobre 2024, postérieurement l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures dont il disposait. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2024.

La Première vice-présidente,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.