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2414249 Généré par l'IA

Refusal to Compel Processing of Residence Permit Renewal Due to Prior Refusals

Numéro de cause 2414249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefecture to process their Tunisian spouse's renewal application for a residence permit, which had been repeatedly closed without action, thus preventing the spouse from accessing social security or employment, and requested a temporary certificate pending a decision. The court rejected the request because the prior closings of the applications by the prefecture constituted administrative decisions of refusal, rendering the demand for urgent relief under Article L. 521-3 moot and potentially obstructing the execution of those existing decisions, directing the requester to challenge the refusals through a direct administrative appeal or an urgent suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 413-1 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Compel Processing of Residence Permit Renewal Due to Prior Refusals: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefecture to process their Tunisian spouse's renewal application for a residence permit, which had been repeatedly closed without action, thus preventing the spouse from accessing social security or employment, and requested a temporary certificate pending a decision. The court rejected the request because the prior closings of the applications by the prefecture constituted administrative decisions of refusal, rendering the demand for urgent relief under Article L. 521-3 moot and potentially obstructing the execution of those existing decisions, directing the requester to challenge the refusals through a direct administrative appeal or an urgent suspension request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de séjour retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order is the final dispositive act rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for applying the simplified procedure to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

1°) d'annuler l'inaction de la préfecture du Val-de-Marne et ordonner à celle-ci de traiter la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

2°) de délivrer dans l'attente de la décision définitive sur le dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, permettant de régulariser temporairement la situation de Mme C D.

Il soutient que son épouse, de nationalité tunisienne, a vu toute ses demandes de titre de séjour effectuées sur le portail de l'Administration numérique pour les étrangers en France ont été clôturées sans motif par la préfecture du Val-de-Marne et que celle-ci ne répond pas à leurs courriers er relances, et que la condition d'urgence est satisfaite car son épouse ne peut accéder à la sécurité sociale alors qu'elle est enceinte ainsi qu'au marché du travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code civil,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame C D, ressortissante tunisienne née le 25 mai 1998 à Sfax, entrée en France, munie d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu'au 10 août 2023, a déposé le 12 juin puis le 26 juillet 2023 et le 23 janvier 2024 une demande de titre de séjour en cette qualité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Ces trois demandes ont été clôturées par les services de la préfecture du Val-de-Marne aux motifs, pour la première, que le dossier était incomplet, pour la seconde, qu'elle avait une demande en cours d'instruction et la troisième car elle devait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il est devenu matériellement impossible à Madame D de déposer une nouvelle demande sur cette plateforme eu égard à l'ancienneté de son visa de long séjour. Toutes les demandes de rendez-vous présentées sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 17 novembre, son conjoint, M. A B, doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " d'annuler l'inaction de la préfecture du Val-de-Marne " et ordonner à celle-ci de traiter la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable et de délivrer dans l'attente de la décision définitive sur le dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, permettant de régulariser temporairement la situation de son épouse.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4 Aux termes de l'article 413-1 du code civil : " Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage ".

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame D, née le 25 mai 1998, est l'épouse d'un ressortissant français. M. B, son conjoint, s'il indique être son " représentant légal ", ne fait valoir aucun pouvoir qui lui aurait été donné par elle en vue de représenter ses intérêts devant le présent tribunal.

6 Au surplus, et en tout état de cause, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative " d'annuler l'inaction " d'une administration, il ressort des pièces du dossier que les différentes demandes de titre de séjour de Madame D ont été clôturées par les services de la préfecture du Val-de-Marne, et donc rejetées.

7 Eu égard à l'intervention de cette décision, qui ne peut être interprétée que comme une décision de refus, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

8 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si son épouse l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du

Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,