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2414248 Généré par l'IA

Asylum Application Certificate Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2414248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order, based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue an asylum application certificate within eight days, arguing that the refusal to register the request constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to asylum, but the judge rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the urgent situation required for the summary protective measures under Article L. 521-2, which demands action within forty-eight hours, thus warranting dismissal without considering provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Application Certificate Refusal Appeal Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the police prefect to issue an asylum application certificate within eight days, arguing that the refusal to register the request constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to asylum, but the judge rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the urgent situation required for the summary protective measures under Article L. 521-2, which demands action within forty-eight hours, thus warranting dismissal without considering provisional legal aid.

Mots-clés

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demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire défaut d'urgence licenciement administratif procédure préjudicielle d'urgence vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-1 du code de justice administrative
En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the application because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The request for provisional legal aid was rejected because the main claim, based on this article, was dismissed.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of legal costs, but since the request was rejected, no costs were awarded to the opposing party based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request for provisional legal aid was rejected because the main claim, based on this article, was dismissed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, but since the request was rejected, no costs were awarded to the opposing party based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lapeyrere.

Fait à Paris, le 4 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2414248/9