Withdrawal of Application for Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing material reception conditions from the territorial director of the French Office for Immigration and Integration, and further requested an order for the grant of such conditions and the award of legal costs. However, by a memorandum filed on the same day as the initial filing, the requester explicitly and unconditionally withdrew their entire application. Consequently, the administrative tribunal, citing its authority under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Application for Material Reception Conditions: However, by a memorandum filed on the same day as the initial filing, the requester explicitly and unconditionally withdrew their entire application. Consequently, the administrative tribunal, citing its authority under the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the request, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours et de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
La magistrate désignée
A-L A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,