Legislator Jurisprudence & Législation
2414243 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Annulment Proceedings with Cost Award

Numéro de cause 2414243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of his residency permit renewal and requested the issuance or reexamination of his temporary "Private and Family Life" permit, arguing the rejection was insufficiently motivated and constituted a disproportionate breach of his family life rights given his ties in France. The court issued an order granting the petitioner's subsequent request for a complete withdrawal of the main proceedings, excluding only his claims for costs under the Code of Administrative Justice and related laws, and consequently ordered the State to pay €1,000 toward these residual costs, provided the petitioner's lawyer waives the corresponding portion of state-funded legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Annulment Proceedings with Cost Award: The court issued an order granting the petitioner's subsequent request for a complete withdrawal of the main proceedings, excluding only his claims for costs under the Code of Administrative Justice and related laws, and consequently ordered the State to pay €1,000 toward these residual costs, provided the petitioner's lawyer waives the corresponding portion of state-funded legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire procédure en annulation frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour état requérant procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to give effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the determination of costs owed by the State, following the partial withdrawal of the claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 regarding the determination of costs owed by the State, following the partial withdrawal of the claim, as the applicant benefited from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation, en raison de l'ancienneté de sa présence en France ainsi que de l'importance de ses attaches familiales sur le territoire français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt de ses enfants de grandir auprès de leur père.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 19 février 2025.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Stephan de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge d l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stephan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 27 mars 2025

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,