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2414243 Généré par l'IA

Driving License Annulment After Point Restoration

Numéro de cause 2414243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an interior minister's decision invalidating their driving license due to zero points and the restoration of the license. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the minister's services rectified the driving license record following the petitioner's completion of a road safety awareness course, resulting in the recovery of four points and a positive point balance, effectively withdrawing the initial invalidation decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment After Point Restoration: The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the minister's services rectified the driving license record following the petitioner's completion of a road safety awareness course, resulting in the recovery of four points and a positive point balance, effectively withdrawing the initial invalidation decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sécurité routière ministre de l'intérieur annulation du mariage conduite malgré une incapacité réintégration de la nationalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article as the basis for its power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application, which implies the application of the rule allowing such a decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application, which implies the application of the rule allowing such a decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for its power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI en date du 12 septembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Le ministre indique qu'eu égard à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 août 2024 par le requérant, ses services ont rectifié les informations inscrites sur le relevé d'information intégral de son permis de conduire. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 6 points. L'administration est ainsi réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, le recours de M. A dirigé contre cette décision 48 SI est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l'intérieur, que des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 24 décembre 2024, que le permis de conduire de celui-ci a retrouvé sa validité, à la suite de la restitution de quatre points consécutive au stage de sensibilisation à la sécurité routière que l'intéressé a suivi les 28 et 29 août 2024. Il doit en être déduit que le ministre de l'intérieur a tiré les conséquences du suivi de ce stage et retiré la décision 48 SI litigieuse. Par suite, le recours de M. A est devenu sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 03 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.