Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of the jury's decision rejecting her from the internal competitive examination for second-class principal technician, arguing she did not understand her score and was close to passing, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge is not authorized to review the jury's sovereign assessment of candidate merits or revise scores awarded in an examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate Score Review Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2024, le 17 février 2025 et le 18 février 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admise au concours interne de technicien principal de deuxième classe, spécialité prévention et gestion des risques, hygiène et restauration, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admise au concours interne de technicien principal de deuxième classe, spécialité prévention et gestion des risques, hygiène et restauration, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, au motif qu'elle " ne comprend pas la note [qu'elle] a eu (sic) " et qu'il ne lui " manque pas grand-chose pour avoir ce concours ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen ni de procéder à la révision d'une note attribuée par ce jury à l'un de ces candidats. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,