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2414238 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Registration and Work Authorization

Numéro de cause 2414238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought urgent relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register a request for a private and family life residence permit and issue a temporary work authorization, arguing that the administrative deletion of his prior application created an immediate threat to his right to work and family life. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the claimant failed to demonstrate the "particular urgency" required for summary proceedings, noting that a pending job offer allowed 100 days for regularization and that the claimant had not maintained legal status since 2016.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Prefect: Refusal of Urgent Residence Permit Registration and Work Authorization: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to register a request for a private and family life residence permit and issue a temporary work authorization, arguing that the administrative deletion of his prior application created an immediate threat to his right to work and family life. The court dismissed the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because the claimant failed to demonstrate the "particular urgency" required for summary proceedings, noting that a pending job offer allowed 100 days for regularization and that the claimant had not maintained legal status since 2016.

Mots-clés

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statut de séjour autorisations de travail statut juridique assistance judiciaire provisoire procédure pendante droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition for the L. 521-2 procedure was not met.

Article 1er

This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Thisse, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et à défaut, de lui verser directement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en la suppression de sa demande d'enregistrement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le place en situation irrégulière sur le territoire français, en raison du dysfonctionnement informatique de l'administration, et l'empêche de quitter le territoire et de répondre à une promesse d'embauche, le privant dès lors de tout revenu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au regard des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à sa liberté de travailler, en ce qu'il ne pourra pas être embauché, faute d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à sa vie privée et familiale, en ce qu'il ne peut quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 25 novembre 1982 à Erevan en Arménie, est entré en France pour demander le statut de réfugié en mars 2016, selon ses déclarations. Sa demande a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles sur le site " démarches simplifiées " le 2 juin 2023. Le 29 juin 2024, son dossier a été supprimé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir que son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles a fait l'objet d'une suppression, sans qu'il n'ait pu obtenir d'information, le privant de séjour régulier sur le territoire et d'une potentielle perte d'une opportunité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que la promesse d'embauche, adressée par courrier le 2 septembre 2024, est assortie d'un délai de cent jours pour qu'il régularise sa situation et, qu'au surplus, il ne justifie pas d'un séjour régulier depuis 2016. Dès lors, ces considérations ne peuvent, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24142382