OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a territorial director's decision from the French Office for Immigration (OFII) in Rennes, which denied them material reception conditions, and requested an order to grant these conditions retroactively, along with legal costs. The administrative tribunal ruled that, according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the authority that issued the contested decision (the OFII director based in Rennes) dictates jurisdiction, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, which is the proper venue for litigation arising from that authority's actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal ruled that, according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence, the authority that issued the contested decision (the OFII director based in Rennes) dictates jurisdiction, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Rennes, which is the proper venue for litigation arising from that authority's actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for transferring the case file to another administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Roilette, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration (OFII) de Rennes, lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de Rennes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 10 septembre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la directrice de l'OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative précité, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision initiale en cause, soit en l'espèce, la directrice territoriale de l'OFII dont le siège est situé en Ille-et-Vilaine, à Rennes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le président,
C. HERVOUET
N°2414238