Spouse Denied Expedited Residence Permit Order Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefecture to issue a residence permit for family and private life or, alternatively, a work authorization receipt within 48 hours, asserting that the lack of the document, which she claimed was her right as the spouse of a French national, created severe financial and professional precarity, impacting her education and professional activity. The court rejected the petition because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code for the summary judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful violation by a public authority, finding that the general circumstances of financial hardship and inability to work did not meet this high threshold for relief under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse Denied Expedited Residence Permit Order Due to Insufficient Urgency: The court rejected the petition because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under the administrative justice code for the summary judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful violation by a public authority, finding that the general circumstances of financial hardship and inability to work did not meet this high threshold for relief under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because the urgency condition was not met.
This is the legal basis under which the applicant requested interim relief, which the court ultimately rejected by applying Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou dans l'attente, et dans un délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle se trouvait en situation régulière et qu'il est porté une atteinte à son droit au séjour, alors que ce titre est de plein droit en tant que personne conjointe de français, que cette situation l'empêche de poursuivre sa formation en alternance, que ce titre est indispensable à sa vie professionnelle, qu'elle se trouve en situation de précarité financière et sociale grave, qu'ils se trouvent en difficulté pour payer leur loyer, qu'elle se trouve privée de ses droits sociaux notamment relatif au versement de son assurance chômage, que cela porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- l'absence de la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit à exercer une activité professionnelle, à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'éducation et à l'enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait uniquement valoir le fait qu'elle se doit, en tant que conjointe de français, d'être pourvu d'un titre de séjour et que l'absence de ce titre la place dans une situation de précarité financière et professionnelle. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.