Legislator Jurisprudence & Législation
2414229 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Due to Available Specific Appeal Procedure

Numéro de cause 2414229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order requiring his departure from the territory, prohibiting his return, and denying a voluntary departure period, arguing that the order constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically articles 8 of the European Convention on Human Rights and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, due to his status as the sole parent of a French child, his established residence, and employment in France. The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the situation involved the removal of an individual, the existence of a specific statutory procedure for challenging decisions related to administrative detention—requiring the court to rule within 96 hours of the appeal deadline following seizure within 48 hours—precluded the existence of the distinct, immediate urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2, as the available specific appeal mechanism adequately addressed the alleged harm.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Due to Available Specific Appeal Procedure: The Administrative Judge rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the situation involved the removal of an individual, the existence of a specific statutory procedure for challenging decisions related to administrative detention—requiring the court to rule within 96 hours of the appeal deadline following seizure within 48 hours—precluded the existence of the distinct, immediate urgency required for the summary procedure under Article L. 521-2, as the available specific appeal mechanism adequately addressed the alleged harm.

Mots-clés

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internement administratif éloignement délai de suspension rupture de ban décision étrangère règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because the urgency required under Art. L. 521-2 is not met, as a specific procedure exists.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court addresses the basis of the request (suspension based on fundamental liberty infringement under urgent conditions) but ultimately rejects it under Art. L. 522-3, referencing the conditions of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés, statuant en application de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, dans l'attente du recours au fond ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il a quitté la Tunisie à l'âge de dix ans, qu'il est père d'un enfant français qu'il élève seul depuis le décès de sa femme, en outre, il dispose d'une résidence habituelle en France et d'un travail et n'a pas commis de nouvelles infractions ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, eu égard à sa situation familiale et à sa situation professionnelle, en outre, la cellule familiale de son enfant est établie en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article

L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2." Aux termes de l'article

L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article

L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "

4. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il est père d'un enfant français qu'il élève seul depuis le décès de sa femme, qu'il dispose d'une résidence habituelle en France et d'un travail. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une procédure particulière pour les cas de rétention prévoyant que le juge, saisi dans les 48h, statue dans les 96 heures suivant l'expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.