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2414228 Généré par l'IA

Driver Points Withdrawal Annulment Following Identity Theft Claim

Numéro de cause 2414228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions withdrawing points from their driving license following infractions committed on three separate dates, asserting they were a victim of identity theft and not the author of the offenses. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request via an order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the attribution of traffic offenses to a specific driver falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, making the administrative judge incompetent to examine a claim based on non-authorship of the offense, which rendered the sole ground raised by the litigant inapposite given that the administrative appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver Points Withdrawal Annulment Following Identity Theft Claim: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request via an order, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, the attribution of traffic offenses to a specific driver falls under the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, making the administrative judge incompetent to examine a claim based on non-authorship of the offense, which rendered the sole ground raised by the litigant inapposite given that the administrative appeal period had expired.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation usurpation d'identité identité des prestations chefs de compétence infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim of M. A is rejected based on the grounds established in the reasoning.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by order because it raises only an inoperative argument after the deadline for appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 17 janvier 2024, 10 février 2024 et 29 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction au code de la route de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur d'une infraction ayant entrainé un retrait de points.

3. Pour demander l'annulation des décisions en litige portant retrait de points de son permis de conduire, M. A se borne à soutenir qu'il est victime d'une usurpation d'identité et n'est pas l'auteur des infractions ayant entrainé ces retraits. Dès lors que l'intéressé ne soulève qu'un unique moyen inopérant et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.