Refusal of Short-Stay Visas for Wedding Attendance
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral foreign nationals sought an urgent suspension of the refusal of their short-stay visas by French consular authorities, arguing they needed to attend a specific wedding on September 21st, which created an urgent need and raised serious doubts about the legality of the rejections under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the claimed right to attend a friend's wedding does not constitute the serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for a summary suspension proceeding, especially given the application was filed only five days before the event, precluding any useful provisional remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Visas for Wedding Attendance: The court rejected the request, finding that the claimed right to attend a friend's wedding does not constitute the serious and immediate harm necessary to meet the urgency criterion for a summary suspension proceeding, especially given the application was filed only five days before the event, precluding any useful provisional remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request summarily because the urgency condition was not met.
This article defines the grounds for the suspension request which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B D, M. E, M. B G C, M. H C et M. F, représentés par Me Houessou, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Lomé et à Washington ont refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance d'un visa provisoire ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : ils souhaitent assister au mariage de leurs amis et beau-frère, le 21 septembre 2024 ; leur absence à la cérémonie va perturber le mariage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont illégales " car elles reposent sur des considérations générales, éloignées de la réalité de la vie des récipiendaires " ;
* elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, afin de justifier de l'urgence à statuer sur les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Lomé et à Washington ont refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, M. B D, M. E, M. B G C, M. H C et M. F, ressortissants togolais qui se présentent comme des amis de M. et Mme A, résidant en France, font valoir que ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elles font obstacle à ce qu'ils assistent au mariage religieux de ces derniers, le 21 septembre 2024 en région parisienne. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas pour un ami, ou même un parent, de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille ou de son entourage, à une date prédéfinie. Au surplus, en étant saisi le 16 septembre 2024 pour un évènement programmé le 21 septembre suivant, le juge des référés n'est pas sérieusement mis en mesure de donner un effet utile à la présente action en référé. En effet, le juge du référé-suspension n'a pas vocation, contrairement au juge du référé-liberté, à intervenir dans un délai de quarante-huit heures et ne peut qu'enjoindre à des mesures provisoires, à savoir le réexamen par le ministre de la demande de visa, au vu des motifs de son ordonnance. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B D, de M. E, de M. B G C, de M. H C et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. E, à M. B G C, à M. H C et à M. F,
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,