Minister of Interior Asylum Denial Annulment Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision denying entry to French territory for asylum, but the court dismissed the case as moot because the petitioner had voluntarily departed the territory for another city after filing the request. The court based its decision on the administrative justice code provision allowing the designated magistrate to issue an order stating there is no need to rule on a recourse when the underlying matter has become obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Minister of Interior Asylum Denial Annulment Dismissed as Moot: The court based its decision on the administrative justice code provision allowing the designated magistrate to issue an order stating there is no need to rule on a recourse when the underlying matter has become obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis authorizing the judge to issue an order stating that there is no need to rule on a challenge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de
M. D C.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, au greffe du tribunal administratif de Melun, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 26 avril 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C, a embarqué à bord d'un vol à destination de Bamako. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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