Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request seeking the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory, along with damages, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris. Applying the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the date of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge: Applying the rule that disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's residence at the date of the decision, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision governs the transmission of cases between administrative courts when competence is deemed to lie elsewhere, which justifies the decision to transfer the file.
This provision defines the competent jurisdiction based on the residence of the person concerned, which was used to determine that the case belonged to the Paris Administrative Tribunal.
This provision fixes the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, stating that the Paris Tribunal has jurisdiction over the City of Paris, which supports the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00