Refugee Denied Urgent Accommodation Despite Vulnerability Due to Housing Already Scheduled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, granted refugee status, sought an urgent order compelling the national immigration and integration office or the prefect to provide immediate accommodation for herself and her minor daughter, citing homelessness, the mother's need for urgent surgery, and the daughter's vulnerability as a victim of sexual violence and school dropout. The court dismissed the application for emergency relief because the condition of urgency was not met, as the applicants had received multiple emergency housing placements, were no longer eligible for material reception conditions due to their refugee status, had personal ties, and had been scheduled for placement in a provisional accommodation center starting the day of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Denied Urgent Accommodation Despite Vulnerability Due to Housing Already Scheduled: The court dismissed the application for emergency relief because the condition of urgency was not met, as the applicants had received multiple emergency housing placements, were no longer eligible for material reception conditions due to their refugee status, had personal ties, and had been scheduled for placement in a provisional accommodation center starting the day of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core request for injunction, based on the alleged grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, was rejected under this article.
The applicant's request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main request's rejection.
The application for attorneys' fees, cited alongside Art. L. 761-1 du code de justice administrative, was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, représentée par Me Chamkhi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie par leur situation et leur vulnérabilité :
* Elle et sa fille mineure sont à la rue et n'ont aucune solution d'hébergement ou de mise à l'abri ;
* Elle doit subir une intervention chirurgicale urgente repoussée pour absence de logement, ce qu'a reconnu l'OFII ;
* Sa fille, qui est demandeuse d'asile, est en état de particulière vulnérabilité puisqu'elle a subi des violences sexuelles du fait d'un mariage forcé ;
* Sa fille est déscolarisée.
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
le droit de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'asile et que sa fille s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile alors qu'elles sont toutes deux dans une situation d'attente et de détresse médicale, psychologique et sociale ;
le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé de prise en charge par le 115.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante et sa fille ayant bénéficié de neuf prises en charge hébergement d'urgence entre le 10 juin et le 12 août ;
- Le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé ;
- Mme C ne saurait se prévaloir de critères de vulnérabilité au sens des référés hébergement, dans la mesure où les suites de l'opération qu'elle doit subir peuvent relever d'établissement de soins de suite et de réadaptation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
la condition d'urgence n'est pas remplie :
* la requérante et sa fille ne sont pas éligibles aux conditions matérielles d'accueil, en ce qu'elles bénéficient chacune de la protection internationale ayant obtenu le statut de réfugiée ;
* les deux intéressées vont être orientées au sein d'un CPH (centre provisoire d'hébergement) à Melun, où elles seront attendues à partir du 20 septembre 2024 alors qu'au surplus le dispositif national d'accueil de l'OFII est particulièrement saturé sur l'ensemble du territoire français ;
* les requérantes ne se trouvent pas dépourvues de liens familiaux et personnels sur le territoire français selon leurs propres déclarations et ne peuvent être regardées comme étant isolées.
- il n'a pas été portée d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* la requérante et sa fille ne sont plus éligibles aux conditions matérielles d'accueil ;
* elles ont été domiciliées dans un SPADA sans avoir sollicité cette structure pour leurs démarches juridiques et administratives ;
* il va leur être proposé une orientation vers un hébergement dans un centre provisoire d'hébergement à Melun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme C, en présence de l'intéressée et de sa fille.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le directeur général de l'OFII a produit le 19 septembre 2024, après clôture, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C, ressortissante tchadienne née le 5 mai 1988, a obtenu le statut de réfugiée. Elle a sollicité le 15 avril 2024 auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour qui est en cours d'instruction. Sa fille, D B, ressortissante tchadienne née le 2 février 2007, qui l'a rejointe en France, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du directeur de l'OFPRA du 21 mars 2024. Par sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer, pour elle-même et sa fille, un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans le même délai.
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3.L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4.En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa fille, qui ont bénéficié de neuf prises en charge en hébergement d'urgence entre le 10 juin et le 12 août, ne sont plus éligibles aux conditions matérielles d'accueil, en ce qu'elles bénéficient chacune de la protection internationale. En outre, elles ne se trouvent pas dépourvues de liens familiaux et personnels sur le territoire français selon leurs propres déclarations et ne peuvent être regardées ainsi comme étant isolées. Enfin, elles vont être orientées par l'OFII au sein d'un centre provisoire d'hébergement (CPH) à Melun, où elles sont attendues à partir du 20 septembre 2024. Dès lors, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
6.Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,